CGV

Conditions générales de vente

L’inscription à l’un des programmes sous-entend l’acceptation des conditions générales de vente régissant les rapports entre entreprises de voyage et voyageurs, Loi du 13 juillet 1992 (décrets parus au J.O. du 17 juin 1994).Elle implique par ailleurs l’acceptation des conditions particulières décrites ci-après.
Art. 95 
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles défi nies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés.
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° les repas fournis.
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement.
6° les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt-et-un jours avant le départ.
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après.
12° les précisions les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.faites par le présent titre.
Art. 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.d’accident ou de maladie.faites par le présent titre.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et retour,
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
5° le nombre de repas fournis,
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci après,
9° l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou les prestations fournies.
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne
peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et ne doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour,
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article 96 ci-dessus,
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat de l’acheteur,
19° l’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
A - le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
B- pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.d’accident ou de maladie.faites par le présent titre.
Art. 99 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.B- pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.d’accident ou de maladie.faites par le présent titre.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.es par le présent titre.
Art. 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Soit, s’il peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des références lors de l’établissement du prix figurant au contrat.B- pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.d’accident ou de maladie.fait- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.es par le présent titre.aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Soit, s’il peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
INSCRIPTION
Une inscription est prise en compte à réception par courrier ou par mail, du contrat de voyage daté et signé, du devis signé et accompagné d’un acompte de 30%. Le solde devra être réglé 21 jours avant le départ, si l’inscription intervient à moins de 30 jours, la totalité est alors exigée.
PRIX
Ils sont indiqués sur les fiches techniques, précisant à chaque fois ce qu'ils comprennent et ne comprennent pas et vous sont confirmés sur le devis.
MODE DE PAIEMENT AU CHOIX
Par chèque bancaire français à l'ordre de SARL Loire Bourgogne Randonnées
Par chèques vacances ANCV
Par virement bancaire (seul paiement possible pour les paiements depuis l'étranger)
ASSURANCES
Comprises dans les prix : Assurance responsabilité civile professionnelles MMA Oullins / 5 rue Pierre Semard / BP 27 / 69221OULLINS, couvrant :
- La responsabilité de Loire Bourgogne Randonnées,
- La responsabilité civile des participants pour dommages corporels et matériels,
- Les accidents : incapacité permanente, partielle ou totale, les frais médicaux et pharmaceutiques à la suite d’accidents.
Non comprise dans le prix, mais nous la proposons en option, l'assurance annulation et interruption.
ANNULATION ET INTERRUPTION
Quelle que soit la raison de l’annulation, il y a nécessité de prévenir Loire Bourgogne Randonnées le plus rapidement possible par une déclaration écrite (lettre ou email).
Pour un désistement plus de 30 jours avant le départ, les sommes versées sont remboursées, après déduction d’un forfait de 30 euros par personne pour frais de dossier.
À moins de 30 jours du départ, les frais d’annulation sont les suivants :
- de 30 jours à 22 jours : 25% du prix du voyage
- de 21 jours à 15 jours : 50% du prix du voyage
- de 14 jours à 8 jours : 75% du prix du voyage
- de 7 jours à 2 jours : 90% du prix du voyage
- Moins de 2 jours : 100% du prix du voyage

Si l’annulation est justifiée et que vous avez contracté l’assurance annulation et interruption, ces frais vous seront remboursés, déduction faite par l'assureur d'une franchise stipulée dans les conditions générales de ventes qui vous ont été
envoyées.
Il arrive qu’un cas de force majeure entraîne l’annulation d’une randonnée ou d’un voyage. Vous serez prévenu de cette annulation au moins 21 jours à l’avance. En même temps que l’annulation, il vous sera proposé une solution de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, il y aura alors remboursement intégral et immédiat. Cette annulation ne peut prétendre à indemnité.
Enfin tout séjour interrompu, abrégé ou modifié sur décision de l'adhérent et pour n'importe quelle cause que ce soit, ne peut donner lieu à remboursement même partiel, sauf si vous avez contracté l'assurance annulation et interruption.

Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués. En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance.
SEJOUR AVEC UN ANE, SEJOUR VTT OU CANOE
Pour les séjours comprenant la location d’un âne, d'un VTT ou d'un canoë, le client devra remplir un contrat spécifique de location qui lui sera remis au moment du départ. Ce contrat stipule la mise à disposition de l’âne, ou du matériel et les responsabilités du client/loueur. Une caution sera demandée.
RESPONSABILITÉ
Loire Bourgogne Randonnées ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité personnelle des adhérents, particulièrement en ce qui concerne les formalités de police et de santé et ceci à tout moment du voyage. D’autres part, agissant en qualité d’organisateur de randonnées, nous devons utiliser les services de divers prestataires (propriétaires de gîtes, organismes réceptifs, transporteurs...). Loire Bourgogne Randonnée ne peut être confondue avec ces derniers qui conservent leur responsabilité propre.
RANDONNEE LIBERTE
Ces parcours se déroulent sans accompagnateur et engagent votre responsabilité dans la réalisation des itinéraires proposés. La météo peut augmenter la difficulté du parcours. Tout aménagement de celui-ci dû aux conditions climatiques ou à vos capacités physiques ou techniques sera facturé au prix coûtant.
CONTESTATION
Tout litige ou contestation est du ressort exclusif du Tribunal de Commerce de Mâcon.
Cependant, nous vous informons qu’il existe un Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17.
Vous trouverez également toutes les modalités de saisine sur le site internet : www.mtv.travel